Plateforme de financement participatif, equity crowdfunding

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Les Minibons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition

 

Il s’agit d’un bon de caisse, à savoir une reconnaissance de dettes. Pour l'entreprise, cela correspond à un emprunt avec certaines particularités à commencer par son nom : le “minibon”.

 

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Les conditions à remplir pour l'émetteur

 

 

  • L’entreprise doit avoir effectué 3 bilans.

 

  • Elle peut emprunter jusqu’à 2, 5 millions €, mais sur une durée comprise entre 1 an et 5 ans à un taux qui ne doit pas dépasser le taux de l’usure.

 

  • La périodicité de remboursement ne doit pas excéder un trimestre.

 

  • les remboursements sont constants (montant identique).

 

  • L’entreprise a obligation de rembourser tous les minibons.

 

  • En terme de séniorité, le minibon est remboursé après le prêt bancaire.

 

  • Les conditions sont fixées par un contrat : termes et conditions.

Avantages

 

Côté acheteur de Minibons ou prêteurs :

 

  • Vous bénéficiez d’un remboursement à échéance constante avec intérêts et capital.

 

  • Les minibons sont échangeables, vous pouvez les revendre*.

 

  • Vous n’êtes pas limités comme en crowdlending à 2000 € par projet.

 

  • Les entreprises peuvent souscrire et donc investir leur trésorerie excédentaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN SAVOIR PLUS...

 

 

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons.

 

 

 

Conditions tenant à l’émetteur des minibons

 

L’émetteur doit être une société par Actions Simplifiée, Société Anonyme ou société à responsabilité limitée.

 

L’Emetteur a libéré intégralement son capital social comme exigé par l’article L. 223-7 du Code monétaire et financier.

L’Emetteur a établi le bilan de son troisième exercice commercial au sens de l’article L.223-2 du Code monétaire financier. Les trois bilans ont été régulièrement approuvés par les actionnaires au regard des procès verbaux des assemblées générales.

 

Montant de l’emprunt

L’article L. 223-9 du Code monétaire et financier dispose que le montant total des offres de minibons d'un même émetteur n'excède pas un montant, calculé sur une période de douze mois, fixé par décret. Ce montant est plafonné, pour un même émetteur à 2,5 millions d’euros sur une période de douze mois.

Il est régi par les articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code monétaire et financier relatifs aux dispositions communes aux bons de caisse et minibons ainsi qu’aux articles L. 223-6 à L . 223-13 du même code spécifiques au minibons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Caractéristiques des minibons

 

 

Les minibons émis sont des titres nominatifs et échangeables via les plateformes de financement participatif. Ils ne sont pas négociables ou endossables.

 

Les minibons sont librement échangeables.

 

Les minibons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d’échéance, tel que précisé à l‘article L.223-3 du Code monétaire et financier.

 

Selon l’article L.223-10 du Code monétaire et financier, le taux d’intérêt des minibons est fixe et ne doit pas excéder le taux mentionné à l'article L.313-5-1du même code (le « Taux d’usure »).

 

La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.

 

Les intérêts et le principal seront remboursés maximum tous les trois mois.

 

B) Caractéristiques de l'émission

 

 

1) caractéristique de l'émission classique

 

La propriété des minibons sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L.223-4 et L.223-11 du Code Monétaire et Financier (chaque propriétaire un «  Détenteur »).

 

L'émetteur remet au Détenteur de minibons un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité.

L’article L.223-11 énonce qu’un décret précise les mentions relatives au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs qui figurent sur le certificat d'inscription.

Ce décret précise que le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire du minibon doit comporter les mentions exigées à l’article D. 223-1 du Code monétaire et financier relatif aux bons de caisse ainsi qu’un tableau d'amortissement comportant que les mentions suivantes : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.

 

 

2) Caractéristique de l'émission via une blockchain

 

L'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations au sens de l’article L. 223- 12 du Code monétaire et financier.

 

Selon l’article L.223-13, le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné précédemment, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil.

 

A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de mini bons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-14.

Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au conseiller en investissements participatifs.